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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er février 2017, porte sur la question de la validité d'un licenciement prononcé par un Centre communal d'action sociale (CCAS) suite à un refus du salarié d'accepter un nouveau contrat de travail proposé par l'employeur.

Faits : M. L a été engagé par l'association des retraités de Vitry en qualité de chargé de mission. En 2009, les activités de l'association ont été reprises en gestion directe par le CCAS de Vitry-sur-Seine. Le CCAS a proposé à M. L un contrat de droit public, qu'il a accepté. Cependant, le préfet du Val-de-Marne a considéré que ce contrat était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la rémunération convenue. Par conséquent, le président du CCAS a procédé au retrait de ce contrat et a proposé un nouveau contrat avec une rémunération inférieure, que M. L a refusé. Le CCAS a alors notifié le licenciement de M. L en application de l'article L. 1224-3 du code du travail.

Procédure : M. L a saisi le conseil de prud'hommes pour contester la validité de son licenciement. Le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné le CCAS à verser des indemnités à M. L. Le CCAS a fait appel de cette décision devant la cour d'appel de Paris, qui a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes. Le CCAS a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le refus du salarié d'accepter un nouveau contrat de travail proposé par l'employeur constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qui concerne les demandes de complément d'indemnité de préavis et de licenciement. La Cour a estimé que la cour d'appel avait méconnu la portée de l'arrêté de retrait du contrat de travail et avait violé les dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail. Elle a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que le retrait d'un contrat de travail de droit public emporte disparition rétroactive dudit contrat. Par conséquent, les parties se trouvent dans la situation qui était la leur avant la conclusion du contrat. Dans cette affaire, la cour d'appel aurait dû examiner la nouvelle proposition faite au salarié par le CCAS et les conséquences de son refus. La Cour de cassation a également précisé que les dispositions relatives à la convocation à l'entretien préalable en cas de licenciement pour motif personnel ne sont pas applicables en cas de refus du salarié d'accepter le contrat de droit public proposé par l'employeur.

Textes visés : Article L. 1224-3 du code du travail, article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, articles L. 1232-2, L. 1235-2 et L. 1224-3 du code du travail.

Article L. 1224-3 du code du travail, article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, articles L. 1232-2, L. 1235-2 et L. 1224-3 du code du travail.

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