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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er décembre 2016, porte sur la reconnaissance de la qualité de médecin spécialiste en médecine générale et sur la rémunération correspondante.

Faits : M. P..., engagé en 2005 par la société clinique Rech, revendique la reconnaissance de sa qualité de médecin spécialiste qualifié en médecine générale. Il demande à l'employeur de lui payer des rappels de salaire, des heures supplémentaires et des congés payés.

Procédure : M. P... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2015 par la cour d'appel de Montpellier, qui l'a débouté de ses demandes.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la reconnaissance de la qualité de médecin spécialiste en médecine générale entraîne une modification de la rémunération prévue par la convention collective de l'hospitalisation privée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en ce qu'il déboute M. P... de ses demandes à titre de rappels de salaire, d'heures supplémentaires et de congés payés. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes.

Portée : La Cour de cassation considère que la cour d'appel a violé les textes applicables en refusant à M. P... le bénéfice du coefficient de médecin spécialiste au motif que la convention collective ne prévoit pas de rémunération spécifique à la spécialisation en médecine générale. Elle rappelle que l'article 101.1 de la convention collective de l'hospitalisation privée prévoit une classification des médecins en fonction de leur spécialité, sans distinction selon le domaine de cette spécialité. Ainsi, la reconnaissance de la qualité de médecin spécialiste en médecine générale doit entraîner une modification de la rémunération.

Textes visés : Article 101.1 de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, articles L. 632-4 et L. 632-12 du code de l'éducation, en leur rédaction alors applicable, et l'article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004.

Article 101.1 de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, articles L. 632-4 et L. 632-12 du code de l'éducation, en leur rédaction alors applicable, et l'article 2 du décret n° 2004-252 du 19 mars 2004.

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