Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 décembre 2017, concerne un litige opposant la société A-Rosa Flussschiff GmbH à l'URSSAF d'Alsace. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les salariés de nationalités étrangères affectés sur les bateaux de croisière de la société devaient être assujettis au régime français de sécurité sociale ou au régime suisse.
Faits : La société A-Rosa Flussschiff, une société allemande exploitant des bateaux de croisière en France, a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF du Vaucluse. À la suite de ce contrôle, l'URSSAF a notifié à la société des chefs de redressement et une mise en demeure pour le recouvrement d'une somme de 2 024 123 euros.
Procédure : La société A-Rosa Flussschiff a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale. L'affaire a été portée devant la cour d'appel de Colmar, qui a rendu un arrêt le 12 septembre 2013. La société a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les salariés de nationalités étrangères affectés sur les bateaux de croisière de la société devaient être assujettis au régime français de sécurité sociale ou au régime suisse.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar. Elle a jugé que les certificats E 101 délivrés par l'institution suisse, qui attestaient de l'affiliation des salariés au régime de sécurité sociale suisse, devaient être pris en compte. La Cour de cassation a également relevé que la société A-Rosa Flussschiff avait respecté les obligations de notification en adressant les lettres d'observations et la mise en demeure au siège social de la société à Rostock, en Allemagne.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les certificats E 101 délivrés par l'institution compétente d'un État membre doivent être pris en compte par les institutions de sécurité sociale des autres États membres, même si les conditions de l'activité du travailleur ne correspondent pas au champ d'application du règlement n° 1408/71. La Cour de cassation rappelle également que les institutions des États membres doivent suivre la procédure fixée par la Cour de justice de l'Union européenne en cas de doute sur la validité des certificats E 101.
Textes visés : Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972 ; Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 ; Règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 ; Règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005 ; Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999 ; Code de procédure civile.
Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972 ; Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 ; Règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 ; Règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005 ; Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999 ; Code de procédure civile.