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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 décembre 2013, porte sur le calcul de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour un salarié expatrié.

Faits : M. X, salarié expatrié, a demandé à la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. La caisse a calculé le montant de l'allocation sur la base des salaires perçus par M. X pendant une période où il était affilié à la caisse des Français de l'étranger. M. X a contesté ce calcul et a saisi une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : L'affaire a été portée devant la cour d'appel de Caen qui a rejeté la demande de M. X. Celui-ci a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si les salaires perçus par un salarié expatrié doivent être pris en compte dans le calcul de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Caen. Elle considère que les salaires perçus pendant une période d'expatriation et ayant donné lieu à cotisations à la caisse des Français de l'étranger ne doivent pas être exclus de la base de calcul de l'allocation.

Portée : La cour de cassation rappelle que le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est déterminé sur la base des salaires perçus pendant les douze derniers mois d'activité du bénéficiaire. Elle précise que l'affiliation au régime général de la sécurité sociale n'est pas une condition pour prendre en compte les salaires perçus pendant une période d'expatriation. Ainsi, les salaires perçus par un salarié expatrié doivent être inclus dans le calcul de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

Textes visés : Article 41 II de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, article 2 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999.

Article 41 II de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, article 2 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999.

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