Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 juin 2015, porte sur une affaire opposant le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique (SIAH) des vallées du Croult et du Petit Rosne à la Société anonyme du domaine immobilier de la Muette (SADIM). La question soulevée est celle de la voie de fait commise par le SIAH en construisant un canal de dérivation des eaux de la rivière Petit Rosne sur un terrain appartenant à la SADIM sans titre ni mise en œuvre de la procédure d'expropriation. La Cour de cassation confirme l'existence d'une voie de fait et ordonne la démolition du canal ainsi que la remise en état des lieux.
Faits : Le SIAH des vallées du Croult et du Petit Rosne a acquis par voie d'expropriation une partie d'un terrain appartenant à la SADIM dans le cadre d'un programme de construction de bassins de retenue des eaux pluviales. Par la suite, le SIAH a construit un canal de dérivation des eaux de la rivière Petit Rosne sur une autre partie du terrain, qui n'était pas concernée par la procédure d'expropriation.
Procédure : La SADIM a engagé une procédure judiciaire pour faire constater l'existence d'une voie de fait et obtenir la démolition du canal ainsi que des dommages-intérêts. Après plusieurs renvois, l'affaire est portée devant la Cour de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la construction du canal par le SIAH constitue une voie de fait.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation confirme l'existence d'une voie de fait. Elle considère que le SIAH a effectué des travaux d'édification du canal sans titre ni mise en œuvre de la procédure d'expropriation, ce qui constitue une emprise irrégulière sur la propriété de la SADIM. La construction du canal ne peut pas être rattachée au pouvoir donné à l'administration de construire le bassin de retenue. La Cour de cassation ordonne donc la démolition du canal, la remise en état des lieux et condamne le SIAH à verser des dommages-intérêts à la SADIM.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme la possibilité pour les juridictions judiciaires de constater l'existence d'une voie de fait lorsque l'administration réalise des travaux sans titre ni mise en œuvre de la procédure d'expropriation. Elle rappelle également que les juridictions judiciaires peuvent ordonner la démolition d'un ouvrage public lorsque sa réalisation procède d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'autorité administrative et qu'aucune procédure de régularisation appropriée n'a été engagée.
Textes visés : Article 545 du code civil.
Article 545 du code civil.