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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 décembre 2016, porte sur une affaire de diffamation envers des juges d'instruction. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Rouen et rejette les demandes de condamnation de M. Q. Elle se prononce sur la question de l'immunité juridictionnelle des avocats et sur la bonne foi de M. Q. dans l'expression de ses propos diffamatoires.

Faits : Dans un article publié dans Le Monde le 7 septembre 2000, M. Q., avocat, a tenu des propos diffamatoires envers Mme D. et M. J., juges d'instruction en charge d'une affaire criminelle. Mme D. et M. J. ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles. M. Q. a été condamné en première instance et en appel pour complicité de diffamation envers un fonctionnaire public.

Procédure : M. Q. a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen. La Cour de cassation a rejeté son pourvoi par un arrêt du 10 novembre 2009. M. Q. a ensuite saisi la Cour européenne des droits de l'homme, qui a constaté une violation des articles 6, § 1, et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Par décision du 14 avril 2016, la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales a ordonné le réexamen du pourvoi de M. Q. et son renvoi devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. Q. peut bénéficier de l'immunité juridictionnelle en tant qu'avocat et de la bonne foi dans l'expression de ses propos diffamatoires.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Rouen et rejette les demandes de condamnation de M. Q. Elle estime que la lettre adressée par les avocats de Mme C. au garde des sceaux, dans le but d'obtenir l'ouverture d'une enquête sur les juges d'instruction, ne constitue pas un acte de saisine du Conseil supérieur de la magistrature et n'est donc pas couverte par l'immunité juridictionnelle. Cependant, la Cour de cassation considère que les propos tenus par M. Q. ne dépassent pas les limites admissibles de la liberté d'expression d'un avocat dans la critique et le jugement de valeur portés sur l'action des magistrats. Elle estime que ces propos reposent sur une base factuelle suffisante et qu'ils portent sur un sujet d'intérêt général relatif au traitement judiciaire d'une affaire criminelle.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'importance de la liberté d'expression des avocats dans le cadre de la critique des magistrats. Elle rappelle que cette liberté ne peut être restreinte que dans les cas prévus par la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour de cassation souligne également que la bonne foi de l'avocat doit être appréciée au regard des propos effectivement publiés et non pas en se fondant sur d'autres éléments de la procédure.

Textes visés : Convention européenne des droits de l'homme, articles 6, § 1, et 10 ; Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, article 41, alinéa 3 ; Code de procédure pénale, articles 591, 593, 622-1 à 624-1 et 624-7 ; Code de l'organisation judiciaire, article L. 411-3.

Convention européenne des droits de l'homme, articles 6, § 1, et 10 ; Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, article 41, alinéa 3 ; Code de procédure pénale, articles 591, 593, 622-1 à 624-1 et 624-7 ; Code de l'organisation judiciaire, article L. 411-3.

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