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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 juillet 2013, porte sur la question de l'inscription au compte spécial des frais liés à une maladie professionnelle.

Faits : Jean-François X..., salarié de la société Dassault Falcon service, a sollicité la prise en charge d'un cancer broncho-pulmonaire primitif au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. Cette demande a été acceptée par la caisse primaire d'assurance maladie, mais la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a imputé les dépenses au compte employeur de la société pour la détermination du taux de cotisations dues au titre des accidents du travail. La société a alors formé un recours devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.

Procédure : L'arrêt attaqué a été cassé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 6 mai 2010, et l'affaire a été renvoyée devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt, et la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a décidé le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les frais liés à la maladie professionnelle de Jean-François X... doivent être inscrits au compte spécial ou au compte de l'employeur.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le cancer broncho-pulmonaire primitif fait partie des maladies incluses dans le tableau n° 30 des maladies professionnelles, instauré par le décret du 19 juin 1985. Même si le tableau n° 30 bis a été introduit ultérieurement, il ne s'agit pas d'un nouveau tableau développant les conditions administratives d'une nouvelle maladie, mais d'une scission du tableau n° 30 visant à réduire les conditions de reconnaissance de cette maladie. Par conséquent, les frais liés à la maladie professionnelle de Jean-François X... doivent être maintenus au compte de la société Dassault Falcon service.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la prise en charge d'une maladie professionnelle au titre d'un tableau spécifique répond à des conditions distinctes de celles retenues par les tableaux antérieurs. Elle précise également que l'introduction d'un nouveau tableau ne signifie pas nécessairement l'apparition d'une nouvelle maladie, mais peut simplement modifier les conditions d'application de celle-ci dans le cadre de la reconnaissance des maladies professionnelles.

Textes visés : Code de la sécurité sociale (article D. 242-6-3), arrêté du 16 octobre 1995 (article 2, 2°), décret n° 96-445 du 22 mai 1996.

Code de la sécurité sociale (article D. 242-6-3), arrêté du 16 octobre 1995 (article 2, 2°), décret n° 96-445 du 22 mai 1996.

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