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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu en assemblée plénière le 12 juillet 2013, concerne une demande de rectification d'erreur matérielle et d'interprétation d'un précédent arrêt.

Faits : M. Rachid X... a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Paris d'une demande portant sur les "allocations familiales". La commission a interprété cette demande comme visant également l'allocation de logement familiale et l'allocation de rentrée scolaire.

Procédure : M. Rachid X... a introduit une requête en rectification d'erreur matérielle et en interprétation de l'arrêt n° 607 rendu par l'assemblée plénière le 5 avril 2013.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'arrêt n° 607 doit être interprété de manière à inclure les allocations familiales, l'allocation de logement familiale et l'allocation de rentrée scolaire.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette la requête en rectification d'erreur matérielle. Cependant, elle interprète l'arrêt n° 607 en précisant que les termes "allocations familiales" utilisés dans le dispositif et les motifs de l'arrêt englobent les trois allocations mentionnées par la commission de recours amiable.

Portée : La Cour de cassation clarifie ainsi que la demande de M. Rachid X... inclut les allocations familiales, l'allocation de logement familiale et l'allocation de rentrée scolaire.

Textes visés : Article 461 du code de procédure civile.

Article 461 du code de procédure civile.

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