Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 avril 2016, porte sur la recevabilité d'un appel et d'un contredit formés par un salarié contre un jugement du conseil de prud'hommes.
Faits : M. S, salarié de la société MP Financial Services France, a démissionné pour être engagé par une société suisse du même groupe. Après la rupture de son contrat de travail avec cette société, M. S a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre la société MP Financial Services France. Le conseil de prud'hommes a déclaré les demandes irrecevables et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Procédure : M. S a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes. Le greffe a notifié le jugement à M. S en mentionnant l'appel comme voie de recours, puis a adressé une "notification rectificative" indiquant que la voie de recours ouverte était le contredit. M. S a formé un contredit.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appel et le contredit sont recevables.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en ce qu'il déclare le contredit irrecevable. Elle déclare le contredit recevable et renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.
Portée : La Cour de cassation considère que le conseil de prud'hommes a statué uniquement sur sa compétence, malgré des termes inappropriés, et que seule la voie du contredit était ouverte. Elle estime également que l'erreur sur les modalités de notification du jugement rend le délai de contredit inopérant.
Textes visés : Article 80 du code de procédure civile (la décision du juge qui se prononce sur la compétence ne peut être attaquée que par la voie du contredit) ; Article 82 du code de procédure civile (le délai de contredit ne court pas contre la partie qui a reçu une notification du jugement mentionnant une voie de recours erronée).
Article 80 du code de procédure civile (la décision du juge qui se prononce sur la compétence ne peut être attaquée que par la voie du contredit) ; Article 82 du code de procédure civile (le délai de contredit ne court pas contre la partie qui a reçu une notification du jugement mentionnant une voie de recours erronée).