Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 décembre 2015, porte sur la question de savoir si les parties peuvent soumettre leur contrat de gage de meubles sans dépossession au droit commun du gage, même lorsque celui-ci concerne des éléments visés par l'article L. 527-3 du code de commerce.
Faits : La société Recovco Affimet, mise en redressement judiciaire, a conclu un contrat de gage de meubles sans dépossession avec la Bank of London and The Middle East PLC (BLME). Ce contrat portait sur des stocks de marchandises et comprenait un pacte commissoire. Suite à la résiliation du contrat de crédit pour non-paiement des échéances, la BLME a revendiqué le stock constituant l'assiette de son gage.
Procédure : La société MJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Recovco Affimet, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait confirmé le jugement rejetant le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire constatant que la BLME était propriétaire des stocks.
Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si les parties peuvent soumettre leur contrat de gage de meubles sans dépossession au droit commun du gage, même lorsque celui-ci concerne des éléments visés par l'article L. 527-3 du code de commerce.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que les parties, dont l'une est un établissement de crédit, ne peuvent soumettre leur contrat au droit commun du gage de meubles sans dépossession lorsque celui-ci concerne des éléments visés par l'article L. 527-3 du code de commerce.
Portée : La cour de cassation rappelle que les dispositions du code de commerce relatives au gage sur stocks sont impératives et ne peuvent être écartées par les parties. Ainsi, lorsque le gage porte sur des éléments visés par l'article L. 527-3 du code de commerce, les parties ne peuvent soumettre leur contrat au droit commun du gage de meubles sans dépossession.
Textes visés : Article 2333 du code civil, article L. 527-1 du code de commerce, ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, loi n° 2007-212 du 20 février 2007.
Article 2333 du code civil, article L. 527-1 du code de commerce, ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, loi n° 2007-212 du 20 février 2007.