Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 novembre 2015, porte sur l'obligation pour un donneur d'ordres de se faire remettre un document attestant la régularité de la situation sociale de son cocontractant établi à l'étranger, au regard du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971.
Faits : La société Jaen et fils, une société civile d'exploitation agricole, a confié une partie de son activité viticole à une société portugaise, Vigma Lda, qui a fait l'objet de procès-verbaux pour travail dissimulé. La caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Gironde a adressé à la société Jaen et fils une lettre d'observations, l'informant de la mise en œuvre de la solidarité financière prévue par le code du travail.
Procédure : La société Jaen et fils a saisi une juridiction de sécurité sociale, qui a accueilli son recours. La CMSA a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Jaen et fils a rempli son obligation de se faire remettre un document attestant la régularité de la situation sociale de son cocontractant établi à l'étranger, au regard du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Elle considère que la cour d'appel a violé les dispositions des articles 14 du règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et 11 du règlement CE n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972. La cour d'appel a jugé à tort que tout document pertinent sur la régularité de la situation sociale du cocontractant était suffisant, alors que seul le certificat E 101 délivré conformément à l'article 11 du règlement n° 574/72 pouvait attester la régularité de la situation sociale du cocontractant.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'importance du certificat E 101 pour attester la régularité de la situation sociale d'un cocontractant établi à l'étranger, au regard du règlement (CEE) n° 1408/71. Les autres documents produits par la société Jaen et fils ne sont pas suffisants pour remplir cette obligation. Cette décision vise à assurer une meilleure protection sociale des travailleurs détachés à l'étranger.
Textes visés : Article D. 8222-7, 1°, b du code du travail ; Article 14, point 1, sous a) du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil ; Article 11, paragraphe 1, sous a) du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil.
Article D. 8222-7, 1°, b du code du travail ; Article 14, point 1, sous a) du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil ; Article 11, paragraphe 1, sous a) du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil.