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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 avril 2013, porte sur la question de la discrimination à raison de la nationalité dans l'octroi des prestations familiales aux ressortissants turcs vivant en France.

Faits : M. X, ressortissant turc, a demandé à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Gard le bénéfice de prestations familiales pour ses trois enfants nés en Turquie. La CAF a refusé sa demande, arguant notamment de l'absence de certificat médical attestant de l'entrée régulière des enfants en France.

Procédure : M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard pour contester le refus de la CAF. La cour d'appel de Nîmes a annulé la décision de la commission de recours amiable et renvoyé M. X devant la CAF pour la liquidation de ses droits. La CAF a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'exigence d'un certificat médical pour l'octroi des prestations familiales aux enfants étrangers constitue une discrimination à raison de la nationalité, contraire à l'accord d'association entre la Communauté européenne et la Turquie.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la CAF. Elle considère que l'application des articles du code de la sécurité sociale qui soumettent le bénéfice des allocations familiales à la production d'un certificat médical pour les enfants étrangers constitue une discrimination directement fondée sur la nationalité. Elle se réfère à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne selon laquelle les ressortissants turcs doivent être traités de la même manière que les nationaux de l'État membre d'accueil, sans conditions supplémentaires ou plus rigoureuses.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'interdiction de toute discrimination à raison de la nationalité dans l'octroi des prestations familiales aux ressortissants turcs vivant en France. Elle rappelle que les ressortissants turcs doivent bénéficier des mêmes droits que les nationaux de l'État membre d'accueil, sans conditions supplémentaires ou plus rigoureuses.

Textes visés : Articles L. 512-1, L. 512-2 et D. 511-1 du code de la sécurité sociale, articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, article 3 § 1 de la décision 3/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980.

Articles L. 512-1, L. 512-2 et D. 511-1 du code de la sécurité sociale, articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, article 3 § 1 de la décision 3/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980.

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