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Accroche : Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 29 février 2016, porte sur l'application de l'article 4-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 concernant l'assistance d'un avocat au mineur poursuivi devant la justice des mineurs devenu majeur au moment de son jugement.

Faits : Un tribunal pour enfants d'Auxerre a formulé une demande d'avis à la Cour de cassation concernant l'applicabilité de l'article 4-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 au mineur devenu majeur au moment de son jugement. Le tribunal s'interroge également sur l'application de l'aide juridictionnelle aux mineurs poursuivis devant le tribunal pour enfants devenus majeurs.

Procédure : La demande d'avis a été formulée le 21 octobre 2015 par le tribunal pour enfants d'Auxerre et reçue le 27 novembre 2015 par la Cour de cassation. La Cour a ensuite rendu son avis le 29 février 2016.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions de l'article 4-1 de l'ordonnance du 2 février 1945, qui prévoient l'assistance d'un avocat au mineur poursuivi devant la justice des mineurs, sont applicables au mineur devenu majeur au jour de son jugement. La question portait également sur l'applicabilité de l'aide juridictionnelle à ce mineur devenu majeur.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a statué que l'âge de la personne poursuivie, qui fonde le principe de spécialisation des juridictions chargées des mineurs, est apprécié au jour des faits et non à celui du jugement. Par conséquent, le mineur devenu majeur doit bénéficier de l'assistance d'un avocat et ne peut y renoncer. L'article 4-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ne fait pas de distinction selon que le mineur est devenu majeur ou non au moment de sa comparution devant la juridiction de jugement.

Portée : La Cour de cassation a précisé que le mineur devenu majeur, jugé en application de l'ordonnance du 2 février 1945, doit être considéré comme encore mineur pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ainsi, l'avocat qui assiste le mineur devenu majeur lors de sa comparution devant le tribunal pour enfants sera rémunéré, soit par des honoraires, soit par l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi pour un prévenu mineur.

Textes visés : L'avis de la Cour de cassation se base sur les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, ainsi que sur les articles 706-64 et suivants du code de procédure pénale. La décision fait également référence à l'article 4-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 et aux articles 2 à 6 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

L'avis de la Cour de cassation se base sur les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, ainsi que sur les articles 706-64 et suivants du code de procédure pénale. La décision fait également référence à l'article 4-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 et aux articles 2 à 6 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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