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Accroche : Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 27 février 2017, porte sur la recevabilité d'une demande d'avis formulée par le conseil de prud'hommes d'Angoulême concernant la conformité des dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles à l'article 2 de la Charte sociale européenne et à la directive européenne n° 2003-CE du 4 novembre 2003 relative au temps de travail.

Faits : Le conseil de prud'hommes d'Angoulême a formulé une demande d'avis sur la conformité des dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles à la Charte sociale européenne et à la directive européenne relative au temps de travail. La demande d'avis a été formulée dans le cadre d'une instance opposant M. Fabrice X... à l'association La Closerie.

Procédure : Le conseil de prud'hommes d'Angoulême a transmis sa demande d'avis à la Cour de cassation sans avoir préalablement avisé les parties et le ministère public, ni leur avoir donné la possibilité de présenter leurs observations écrites.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles étaient conformes à l'article 2 de la Charte sociale européenne et à la directive européenne relative au temps de travail.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a déclaré la demande d'avis irrecevable. En effet, selon l'article 1031-1 du code de procédure civile, le juge doit aviser les parties et le ministère public de son intention de solliciter l'avis de la Cour de cassation, et leur donner la possibilité de présenter leurs observations écrites. En l'espèce, le conseil de prud'hommes d'Angoulême n'a pas respecté cette formalité, rendant ainsi la demande d'avis irrecevable.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance du respect du principe de la contradiction préalablement à toute transmission d'une demande d'avis à la Cour de cassation. Les parties doivent être avisées de l'intention du juge de solliciter un avis et doivent avoir la possibilité de présenter leurs observations écrites. En l'absence de cette formalité, la demande d'avis est irrecevable.

Textes visés : Articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile, article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, Charte sociale européenne, directive européenne n° 2003-CE du 4 novembre 2003 relative au temps de travail.

Articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile, article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, Charte sociale européenne, directive européenne n° 2003-CE du 4 novembre 2003 relative au temps de travail.

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