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Accroche : Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 27 février 2017, porte sur la recevabilité d'une demande d'avis formulée par le tribunal d'instance de Dieppe concernant l'indexation de l'indemnité d'occupation due par un locataire après acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.

Faits : L'OPH HABITAT 76 est en litige avec M. Emmanuel X... et Mme Christelle X... concernant l'indemnité d'occupation due par les locataires après l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.

Procédure : Le tribunal d'instance de Dieppe a formulé une demande d'avis à la Cour de cassation le 8 décembre 2016. Cette demande a été reçue le 26 décembre 2016. Les parties ont été avisées et invitées à produire leurs observations écrites.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'indemnité d'occupation due par le locataire après acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail pouvait faire l'objet d'une indexation sur un indice déterminé dans le contrat résolu. À défaut, le principe de la réparation intégrale du préjudice justifiait-il de pouvoir retenir une indexation de cette indemnité d'occupation ?

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a déclaré la demande d'avis irrecevable. En effet, il n'a pas été établi que le juge des référés du tribunal d'instance avait avisé préalablement les défendeurs de sa volonté de solliciter l'avis de la Cour de cassation et de leur donner un délai pour produire leurs observations écrites. Cette formalité étant obligatoire, l'absence de notification préalable rend la demande d'avis irrecevable.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance du respect du principe de la contradiction préalablement à toute transmission d'une demande d'avis à la Cour de cassation. Les parties doivent être avisées et invitées à produire leurs observations écrites dans un délai fixé par le juge. En l'absence de cette formalité, la demande d'avis est irrecevable.

Textes visés : Articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile.

Articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile.

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