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Accroche : Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 26 mai 2017, porte sur l'application de l'article 4-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante concernant l'assistance d'un avocat au mineur poursuivi devant la justice des mineurs.

Faits : La cour d'appel de Grenoble a formulé une demande d'avis à la Cour de cassation le 9 février 2017. La question posée était de savoir si les dispositions de l'article 4-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 s'appliquent au mineur devenu majeur au moment où le tribunal pour enfants statue sur l'action civile.

Procédure : La Cour de cassation a examiné la demande d'avis et a rendu sa décision le 26 mai 2017.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le mineur devenu majeur, poursuivi pour des faits remontant à sa minorité, doit être assisté d'un avocat devant la juridiction pénale des mineurs statuant sur l'action civile.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a statué que le mineur devenu majeur doit bénéficier de l'assistance d'un avocat devant la juridiction pénale des mineurs statuant sur l'action civile. Elle a précisé que l'article 4-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ne fait pas de distinction selon que le mineur est devenu majeur ou non au moment de sa comparution devant la juridiction de jugement.

Portée : La décision de la Cour de cassation établit que le mineur devenu majeur, poursuivi pour des faits commis lorsqu'il était mineur, doit être assisté d'un avocat devant la juridiction pénale des mineurs statuant sur l'action civile. Ainsi, le mineur devenu majeur ne peut renoncer à cette assistance.

Textes visés : L'avis de la Cour de cassation se base sur les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, les articles 706-64 et suivants du code de procédure pénale, ainsi que sur l'article 4-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. La Cour de cassation mentionne également l'article 10 du code de procédure pénale, qui précise que la procédure pénale s'applique lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive.

L'avis de la Cour de cassation se base sur les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, les articles 706-64 et suivants du code de procédure pénale, ainsi que sur l'article 4-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. La Cour de cassation mentionne également l'article 10 du code de procédure pénale, qui précise que la procédure pénale s'applique lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive.

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