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Accroche : La décision de la commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales, en date du 24 novembre 2014, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. Pierre X... lors de sa requête en révision de sa condamnation par la cour d'assises de la Loire.

Faits : M. Pierre X... a été condamné le 18 octobre 2008 par la cour d'assises de la Loire à quinze ans de réclusion criminelle pour récidive de vol qualifié et séquestration. Il a ensuite formulé une requête en révision de cette condamnation.

Procédure : M. Pierre X... a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité concernant le 3° de l'article 622 du code de procédure pénale par mémoire spécial reçu le 23 septembre 2014.

Question de droit : La question posée à la commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales était de savoir si la question prioritaire de constitutionnalité pouvait être présentée devant cette commission.

Décision de la cour de cassation : La commission d'instruction a déclaré la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable.

Portée : La commission d'instruction a statué que la question prioritaire de constitutionnalité ne peut être présentée que devant les juridictions relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, en vertu de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1607 du 7 novembre 1958. Par conséquent, une telle question ne peut être soulevée devant la commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales.

Textes visés : Article 622 et suivants du code de procédure pénale, article 61-1 de la Constitution, article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1607 du 7 novembre 1958.

Article 622 et suivants du code de procédure pénale, article 61-1 de la Constitution, article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1607 du 7 novembre 1958.

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