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Accroche : Cette fiche d'arrêt concerne une décision rendue par la commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales le 24 novembre 2014. La décision porte sur la recevabilité des demandes présentées par M. Pierre X... en vue de la révision d'un arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis.

Faits : M. Pierre X... a été condamné à six ans de réclusion criminelle par un arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis en date du 14 mai 1985. Il a ensuite présenté des demandes de révision de cet arrêt, ainsi que des demandes de suspension de l'exécution de la condamnation, de délivrance de copies de toutes les pièces et actes de la procédure, et d'audition de six fonctionnaires de police.

Procédure : La commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales a examiné les demandes présentées par M. Pierre X... lors d'une audience tenue le 20 octobre 2014. Après avoir entendu les observations de l'avocat général et des membres de la commission, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 24 novembre 2014.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est celle de la recevabilité des demandes présentées par M. Pierre X... en vue de la révision de l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis.

Décision de la cour de cassation : La commission d'instruction déclare irrecevables les demandes de copies de procédure et d'actes formées directement par M. Pierre X.... Les débats sur la requête sont renvoyés au 16 février 2015.

Portée : La décision de la commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales indique que les demandes de copies de procédure et d'actes doivent être formées par l'intermédiaire de l'avocat du requérant. Les demandes présentées directement par M. Pierre X... sont donc irrecevables.

Textes visés : Les articles 622 et suivants du code de procédure pénale sont visés dans la décision de la commission d'instruction. L'article 624-4 du code de procédure pénale stipule que le requérant est représenté dans la procédure par un avocat choisi par lui ou commis d'office. Les articles 624-5 et 624-6 du même code prévoient les modalités de demande d'actes ou de copies de pièces.

Les articles 622 et suivants du code de procédure pénale sont visés dans la décision de la commission d'instruction. L'article 624-4 du code de procédure pénale stipule que le requérant est représenté dans la procédure par un avocat choisi par lui ou commis d'office. Les articles 624-5 et 624-6 du même code prévoient les modalités de demande d'actes ou de copies de pièces.

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