Accroche : Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 22 septembre 2014, porte sur la question de l'adoption plénière de l'enfant né d'une insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger par l'épouse de la mère biologique.
Faits : Mme Nathalie X souhaite adopter l'enfant de sa conjointe, né d'une insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger. Cependant, la question se pose de savoir si cette méthode de procréation médicalement assistée, non autorisée en France, constitue une fraude à la loi sur l'adoption.
Procédure : Le tribunal de grande instance d'Avignon a formulé une demande d'avis à la Cour de cassation le 19 juin 2014. Les parties ont déposé des observations écrites et l'avocat général a présenté ses conclusions orales.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le recours à une insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger, en l'absence d'autorisation en France, constitue une fraude à la loi sur l'adoption et empêche l'adoption de l'enfant par l'épouse de la mère biologique.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation est d'avis que le recours à l'assistance médicale à la procréation, sous la forme d'une insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l'adoption par l'épouse de la mère, à condition que les conditions légales de l'adoption soient remplies et que cela soit conforme à l'intérêt de l'enfant.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation permet de reconnaître la validité de l'adoption plénière de l'enfant né d'une insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger par l'épouse de la mère biologique, même si cette méthode de procréation n'est pas autorisée en France. La Cour considère que l'adoption doit être examinée au regard de l'intérêt de l'enfant et des conditions légales prévues par la loi.
Textes visés : Les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, les articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile, l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, les articles 343 et 345-1 du code civil.
Les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, les articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile, l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, les articles 343 et 345-1 du code civil.