Accroche : Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 22 septembre 2014, porte sur la question de l'adoption plénière d'un enfant né d'une insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger par l'épouse de la mère.
Faits : Mme Valérie X... épouse Y... a introduit une demande d'adoption plénière de l'enfant de sa conjointe, né d'une insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger. Cette demande soulève la question de savoir si le recours à la procréation médicalement assistée à l'étranger, dans le cas où cette assistance n'est pas autorisée en France, constitue une fraude à la loi empêchant l'adoption de l'enfant par l'épouse de la mère.
Procédure : Le tribunal de grande instance de Poitiers a formulé une demande d'avis à la Cour de cassation le 23 juin 2014. Différentes parties ont déposé des observations écrites, notamment les associations Juristes pour l'enfance et l'Agence européenne des adoptés. La Cour de cassation a rendu son avis le 22 septembre 2014.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le recours à la procréation médicalement assistée à l'étranger, dans le cas où cette assistance n'est pas autorisée en France, constitue une fraude à la loi empêchant l'adoption de l'enfant par l'épouse de la mère.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a estimé que le recours à l'assistance médicale à la procréation, sous la forme d'une insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l'adoption par l'épouse de la mère de l'enfant né de cette procréation. La Cour a précisé que cette adoption est possible dès lors que les conditions légales de l'adoption sont réunies et qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation reconnaît la validité de l'adoption plénière d'un enfant né d'une insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger par l'épouse de la mère. Elle affirme que le recours à la procréation médicalement assistée à l'étranger, dans le cas où cette assistance n'est pas autorisée en France, ne constitue pas une fraude à la loi et ne fait pas obstacle à l'adoption, pourvu que les conditions légales de l'adoption soient remplies et que celle-ci soit dans l'intérêt de l'enfant.
Textes visés : Les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, les articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile, l'article L.2141-2 du code de la santé publique.
Les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, les articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile, l'article L.2141-2 du code de la santé publique.