Accroche : Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 21 janvier 2013, porte sur la possibilité pour l'appelant de soulever de nouveaux moyens dans un second jeu de conclusions signifiées et remises plus de trois mois après la déclaration d'appel, dans le cadre d'une procédure d'appel en matière civile contentieuse avec représentation obligatoire.
Faits : Les faits pertinents ne sont pas mentionnés dans cet avis.
Procédure : La cour d'appel de Poitiers a formulé une demande d'avis à la Cour de cassation le 6 novembre 2012, dans une affaire portant le numéro RG 12/00237. La question posée concerne la possibilité pour l'appelant de soulever de nouveaux moyens dans un second jeu de conclusions signifiées et remises plus de trois mois après la déclaration d'appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appelant peut, dans un second jeu de conclusions signifiées et remises plus de trois mois après la déclaration d'appel, articuler des moyens nouveaux (fins de non-recevoir ou moyens de fond) non soulevés dans ses premières conclusions d'appel, et non suscités par une évolution du litige susceptible d'avoir été provoquée par les conclusions signifiées entre-temps par l'intimé.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation est d'avis que dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire en appel, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens.
Portée : La Cour de cassation affirme que les parties ont la possibilité de soulever de nouveaux moyens jusqu'à la clôture de l'instruction dans une procédure d'appel en matière civile contentieuse avec représentation obligatoire. Ainsi, l'appelant peut articuler des moyens nouveaux dans un second jeu de conclusions signifiées et remises plus de trois mois après la déclaration d'appel, même s'ils n'ont pas été soulevés dans ses premières conclusions d'appel et ne sont pas suscités par une évolution du litige provoquée par les conclusions de l'intimé.
Textes visés : Les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ont été pris en compte par la Cour de cassation pour rendre cette décision.
Les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ont été pris en compte par la Cour de cassation pour rendre cette décision.