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Accroche : Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 21 janvier 2013, porte sur la compétence du conseiller de la mise en état en ce qui concerne l'éviction des pièces non communiquées conformément aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.

Faits : La cour d'appel de Paris a formulé une demande d'avis concernant la compétence du conseiller de la mise en état pour écarter les pièces qui n'ont pas été communiquées conformément à l'article 906 du code de procédure civile.

Procédure : La demande d'avis a été formulée le 17 octobre 2012 par la cour d'appel de Paris dans le cadre de l'instance n° RG 12/00529. La Cour de cassation a examiné la demande et rendu son avis le 21 janvier 2013.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le conseiller de la mise en état avait compétence pour écarter les pièces qui n'ont pas été communiquées conformément à l'article 906 du code de procédure civile. Il était également demandé si le conseiller de la mise en état était seul compétent et si ses ordonnances avaient autorité de la chose jugée au principal.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a estimé que le conseiller de la mise en état n'était pas compétent pour écarter les pièces qui n'ont pas été communiquées simultanément à la notification des conclusions.

Portée : La décision de la Cour de cassation signifie que le conseiller de la mise en état ne peut pas exclure des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées conformément à l'article 906 du code de procédure civile.

Textes visés : Les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ont été invoqués dans la décision de la Cour de cassation.

Les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ont été invoqués dans la décision de la Cour de cassation.

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