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Accroche : Cette décision de la Cour de cassation, rendue le 20 janvier 2014, concerne une affaire portée devant la Commission nationale de réparation des détentions. Elle concerne la demande d'indemnisation d'un prévenu acquitté après une détention provisoire.

Faits : M. X a été placé en détention provisoire pendant trois ans, huit mois et seize jours, en deux fractions, du 7 octobre 2004 au 28 septembre 2007 et du 23 septembre 2011 au 15 juin 2012. Il a été acquitté des charges d'assassinat sur la personne de son épouse par arrêt définitif de la cour d'assises des Alpes-Maritimes.

Procédure : M. X a formé un recours contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui lui a alloué une indemnité de réparation de son préjudice matériel et moral. L'agent judiciaire de l'Etat a également formé un recours contre cette décision. Les débats ont eu lieu en audience publique le 16 décembre 2013.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence est conforme aux dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale, qui prévoit l'indemnisation des personnes ayant fait l'objet d'une détention provisoire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation accueille partiellement les recours formés par l'agent judiciaire de l'Etat et rejette le recours de M. X. Elle fixe la réparation du préjudice matériel à la somme de 6 618,60 euros et la réparation du préjudice moral à la somme de 100 000 euros. Elle rejette les demandes de réparation du préjudice économique, des pertes de loyers et de l'aide juridique.

Portée : La Cour de cassation estime que l'indemnité allouée au titre du préjudice moral tient compte de la durée d'incarcération, du choc carcéral initial et de la séparation de M. X avec sa fille. Cependant, elle rejette les demandes de réparation du préjudice économique, car M. X n'a pas pu justifier de l'origine des fonds et de sa situation professionnelle. La Cour de cassation limite également l'indemnisation des frais de garde-meubles aux factures justifiées.

Textes visés : Article 149 du code de procédure pénale.

Article 149 du code de procédure pénale.

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