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Accroche : Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 20 décembre 2017, porte sur la sanction encourue en cas d'appel dit "total" qui ne vise aucun chef du jugement expressément critiqué.

Faits : L'avis a été formulé dans une instance opposant Mme X à l'établissement public Aulnay Habitat.

Procédure : Le premier président de chambre, président de la 3e chambre du pôle 1 de la cour d'appel de Paris a formulé une demande d'avis à la Cour de cassation le 25 octobre 2017.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la sanction encourue en cas d'appel dit "total", qui ne vise aucun chef du jugement expressément critiqué, est une nullité pour vice de forme ou une irrecevabilité.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a statué que la déclaration d'appel qui porte l'indication d'un "appel total" ne répond pas aux exigences de l'article 901, 4°, du code de procédure civile et encourt la nullité pour vice de forme. Cette nullité peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel. Cependant, la régularisation ne peut pas intervenir après l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure.

Portée : La Cour de cassation précise que cette nullité pour vice de forme ne sanctionne pas une irrégularité de fond et peut être prononcée à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.

Textes visés : Les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, 1031-1 et suivants du code de procédure civile, l'article 901, 4°, du code de procédure civile, l'article 114 du code de procédure civile, l'article 562, alinéa 1, du code de procédure civile, les articles 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du code de procédure civile.

Les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, 1031-1 et suivants du code de procédure civile, l'article 901, 4°, du code de procédure civile, l'article 114 du code de procédure civile, l'article 562, alinéa 1, du code de procédure civile, les articles 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du code de procédure civile.

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