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Accroche : Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 20 décembre 2017, porte sur la sanction encourue en cas de déclaration d'appel mentionnant "appel total" ou "appel général" sans viser expressément les chefs du jugement critiqués, lorsque l'appel ne vise pas à l'annulation du jugement ou que l'objet du litige n'est pas indivisible.

Faits : Les faits de l'affaire ne sont pas précisés dans l'avis de la Cour de cassation.

Procédure : Un conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a formulé une demande d'avis le 19 octobre 2017, concernant la sanction encourue en cas de déclaration d'appel mentionnant "appel total" ou "appel général" sans viser expressément les chefs du jugement critiqués, lorsque l'appel ne vise pas à l'annulation du jugement ou que l'objet du litige n'est pas indivisible. La demande d'avis a été reçue le 24 octobre 2017.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir quelle sanction encourt une déclaration d'appel mentionnant "appel total" ou "appel général" sans viser expressément les chefs du jugement critiqués, lorsque l'appel ne vise pas à l'annulation du jugement ou que l'objet du litige n'est pas indivisible. Il s'agissait également de déterminer la nature juridique et le régime de cette sanction.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a statué que la déclaration d'appel mentionnant "appel total" ou "appel général" sans viser expressément les chefs du jugement critiqués ne répond pas aux exigences de l'article 901, 4°, du code de procédure civile. Par conséquent, cette déclaration d'appel encourt la nullité prévue par cet article. Cependant, cette nullité est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile et ne sanctionne pas une irrégularité de fond. Elle peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel. La régularisation ne peut pas intervenir après l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du code de procédure civile.

Portée : La décision de la Cour de cassation établit que la déclaration d'appel mentionnant "appel total" ou "appel général" sans viser expressément les chefs du jugement critiqués est nulle pour vice de forme. Cependant, cette nullité peut être couverte par une nouvelle déclaration d'appel. Il est important de respecter les exigences de l'article 901, 4°, du code de procédure civile lors de la formulation de la déclaration d'appel.

Textes visés : Les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, les articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile, l'article 901, 4°, du code de procédure civile, l'article 114 du code de procédure civile, les articles 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du code de procédure civile.

Les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, les articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile, l'article 901, 4°, du code de procédure civile, l'article 114 du code de procédure civile, les articles 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du code de procédure civile.

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