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Accroche : Cet arrêt de la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales, rendu le 18 juin 2015, porte sur la recevabilité d'une requête en révision d'un jugement du tribunal correctionnel de Béthune condamnant M. Camille X... pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive.

Faits : M. Camille X... a été condamné par le tribunal correctionnel de Béthune le 2 octobre 2013 à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, ainsi qu'à l'annulation de son permis de conduire, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive.

Procédure : M. Camille X... et l'Association Tutélaire du Pas-de-Calais ont introduit une requête en révision devant la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales. La requête a été déposée le 24 avril 2014 par Me Woroch, avocat. La Commission d'instruction a rendu une décision le 19 janvier 2015.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la requête en révision est recevable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales déclare la requête en révision irrecevable.

Portée : La Cour de cassation se fonde sur l'article 706-113 du code de procédure pénale, qui dispose que le curateur ou le tuteur d'une personne protégée doit être avisé des décisions de condamnation la concernant. En l'espèce, le curateur de M. Camille X... n'a pas été informé du jugement du 2 octobre 2013, ce qui rend la décision non définitive. Par conséquent, la requête en révision est déclarée irrecevable.

Textes visés : Article 706-113 du code de procédure pénale.

Article 706-113 du code de procédure pénale.

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