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Accroche : Cette décision de la Cour de cassation, rendue le 17 novembre 2014, concerne une demande d'indemnisation pour détention provisoire injustifiée.

Faits : M. Jean-François X... a été détenu pendant quatre-vingt-dix-huit jours dans le cadre d'une procédure pénale pour abus de faiblesse, complicité d'abus de confiance aggravé, recel et association de malfaiteurs. Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire et relaxé des fins de la poursuite par la cour d'appel de Bordeaux. M. X... a demandé une indemnisation pour son préjudice moral, matériel et professionnel.

Procédure : M. X... a formé un recours contre la décision du premier président de la cour d'appel de Bordeaux qui lui a alloué une indemnité de 15 000 euros pour préjudice moral, 6 097,20 euros pour préjudice matériel et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour de cassation examine ce recours.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la décision du premier président de la cour d'appel de Bordeaux est conforme à la loi en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice matériel, moral et professionnel de M. X...

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation accueille partiellement le recours de M. X... Elle confirme l'indemnisation du préjudice moral à hauteur de 15 000 euros, mais rejette la demande d'indemnisation du préjudice matériel et professionnel. Elle alloue également une somme de 5 000 euros pour préjudice d'atteinte à l'image et à l'honneur, ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Portée : La Cour de cassation reconnaît le droit à une indemnisation pour détention provisoire injustifiée, mais limite cette indemnisation au préjudice moral directement lié à la privation de liberté. Elle exige également que les frais de défense soient justifiés par des prestations directement liées à la privation de liberté. Enfin, elle reconnaît le préjudice d'atteinte à l'image et à l'honneur en cas de battage médiatique lié à la détention.

Textes visés : Article 149-3 du code de procédure pénale, articles 149 et 150 du code de procédure pénale, article 700 du code de procédure civile, décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat.

Article 149-3 du code de procédure pénale, articles 149 et 150 du code de procédure pénale, article 700 du code de procédure civile, décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat.

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