Accroche : Cette décision de la Cour de cassation, rendue le 16 juin 2015, concerne une demande d'indemnisation pour détention provisoire injustifiée.
Faits : M. X a été mis en examen et placé en détention provisoire le 2 novembre 2006, puis remis en liberté sous contrôle judiciaire le 13 juillet 2007. Par un arrêt de la chambre de l'instruction de Paris du 14 janvier 2008, tous les actes de procédure, y compris l'enquête de flagrance initiale, ont été annulés. Le reliquat du dossier a été classé sans suite le 11 avril 2008. M. X a ensuite demandé une indemnisation pour le préjudice moral résultant de sa détention provisoire.
Procédure : M. X a saisi la Commission nationale de réparation des détentions, qui a alloué une indemnité de 14 000 euros à M. X en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'Agent judiciaire de l'État a formé un recours contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande d'indemnisation de M. X est recevable et si sa créance indemnitaire est prescrite.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a accueilli le recours de l'Agent judiciaire de l'État et a rejeté la demande d'indemnisation de M. X. Elle a considéré que la créance de M. X était prescrite, car il n'avait pas saisi la Commission nationale de réparation des détentions dans le délai de quatre ans à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Portée : La décision de la Cour de cassation indique que la demande d'indemnisation pour détention provisoire doit être introduite dans un délai de quatre ans à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Si la demande est présentée après ce délai, la créance est prescrite.
Textes visés : Article 149-3 du code de procédure pénale, articles 149 à 150 du code de procédure pénale, article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, article 700 du code de procédure civile.
Article 149-3 du code de procédure pénale, articles 149 à 150 du code de procédure pénale, article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, article 700 du code de procédure civile.