Accroche : Cette décision de la Cour de cassation, rendue le 15 avril 2013, concerne une demande d'indemnisation pour détention provisoire injustifiée.
Faits : M. José X... a été placé en détention provisoire du 5 mars 2010 au 14 avril 2010 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Cependant, le 4 novembre 2010, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a annulé toutes les pièces de la procédure subséquentes à la commission rogatoire délivrée le 19 mars 2008, y compris la mise en examen de M. X... et les pièces fondant celle-ci.
Procédure : M. X... a saisi le premier président de la cour d'appel de Toulouse d'une demande d'indemnisation du préjudice matériel et moral subi lors de sa détention provisoire. Par décision du 28 septembre 2012, le premier président a déclaré cette requête irrecevable, au motif que la procédure n'était pas achevée. M. X... a formé un recours contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande d'indemnisation de M. X... est recevable malgré le fait que la procédure pénale n'était pas achevée.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation accueille partiellement le recours de M. X... et déclare sa requête recevable. Elle considère que l'annulation de toutes les pièces de la procédure mettant en cause M. X... rend cette procédure inexistante à son égard. Par conséquent, M. X... a le droit d'obtenir réparation du préjudice causé par sa détention provisoire injustifiée.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme le droit à réparation du préjudice causé par une détention provisoire injustifiée, même si la procédure pénale n'est pas achevée. Elle souligne que toute personne non déclarée coupable définitivement a le droit d'obtenir réparation du préjudice lié à la privation de liberté.
Textes visés : Article 149 du code de procédure pénale.
Article 149 du code de procédure pénale.