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Accroche : Cette décision de la Cour de cassation, rendue le 15 avril 2013, concerne le recours formé par M. Mickaël X... contre la décision du premier président de la cour d'appel de Bourges en date du 2 octobre 2012, qui lui a alloué une indemnité suite à une détention provisoire dont il a été acquitté.

Faits : M. Mickaël X... a été détenu pendant un an, un mois et vingt-quatre jours, du 28 septembre 2010 au 19 novembre 2011, pour des charges criminelles dont il a été acquitté par un arrêt définitif rendu le 18 novembre 2011 par la cour d'assises de l'Indre. Le premier président de la cour d'appel de Bourges lui a alloué une indemnité de 35 000 euros au titre du préjudice moral, 25 000 euros en réparation de la perte de revenus subie, 5 282 euros au titre des frais de défense, ainsi qu'une somme de 900 euros sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale.

Procédure : M. Mickaël X... a formé un recours contre cette décision devant la Cour de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la décision du premier président de la cour d'appel de Bourges est conforme aux dispositions du code de procédure pénale concernant l'indemnisation des personnes ayant fait l'objet d'une détention provisoire.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le recours formé par M. Mickaël X... et confirme la décision du premier président de la cour d'appel de Bourges.

Portée : La Cour de cassation estime que la décision du premier président de la cour d'appel de Bourges est conforme aux dispositions du code de procédure pénale. Elle considère que l'indemnité allouée au titre du préjudice moral a été correctement évaluée en tenant compte de la durée de la détention et des éléments familiaux mentionnés par l'intéressé. De plus, la Cour estime que la perte de revenus indemnisable se limite à la période de détention provisoire et que la demande de M. Mickaël X... concernant la perte de chance de développement de son entreprise n'est pas sérieuse. Enfin, la Cour précise que le remboursement des honoraires d'avocat ne peut concerner que les prestations directement liées à la privation de liberté et que M. Mickaël X... n'a pas fourni les justificatifs nécessaires.

Textes visés : Article 149-3 du code de procédure pénale, articles 149 à 150 du code de procédure pénale, article 462, alinéa 1er, du code de procédure civile.

Article 149-3 du code de procédure pénale, articles 149 à 150 du code de procédure pénale, article 462, alinéa 1er, du code de procédure civile.

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