Accroche : Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 14 septembre 2015, porte sur le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés prévue par l'article L. 3324-1 du code du travail.
Faits : Le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a formulé une demande d'avis à la Cour de cassation dans le cadre d'une affaire opposant le comité d'entreprise de la société Les tissages Perrin et vingt-quatre salariés à ladite société. La question posée était la suivante : "Pour le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés, doit-on déduire du bénéfice fiscal diminué de l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt recherche dont l'entreprise bénéficie en application de l'article 244 quater B du code général des impôts ?"
Procédure : Le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a formulé sa demande d'avis le 4 juin 2015, qui a été reçue le 9 juin 2015 par la Cour de cassation. La demande d'avis portait sur l'interprétation de l'article L. 3324-1 du code du travail.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le crédit d'impôt recherche dont bénéficie une entreprise doit être déduit du bénéfice fiscal diminué de l'impôt sur les sociétés pour le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a répondu que, pour l'application des dispositions de l'article L. 3324-1 du code du travail, l'impôt correspondant au bénéfice réalisé par l'entreprise ne peut s'entendre que de l'impôt sur les sociétés, au taux de droit commun, résultant des règles d'assiette et de liquidation qui régissent ordinairement l'imposition des bénéfices. Ainsi, dans le cas où une entreprise bénéficie de crédits d'impôt imputables sur le montant de cet impôt, il n'est pas nécessaire de tenir compte du montant de ces crédits.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés. Elle indique que seul l'impôt sur les sociétés, au taux de droit commun, doit être pris en compte pour déterminer le bénéfice fiscal diminué de l'impôt sur les sociétés. Les crédits d'impôt dont bénéficie l'entreprise ne doivent pas être déduits de ce montant.
Textes visés : Cette décision de la Cour de cassation se base sur les articles L. 3324-1 du code du travail, ainsi que sur les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile.
Cette décision de la Cour de cassation se base sur les articles L. 3324-1 du code du travail, ainsi que sur les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile.