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Accroche : Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 14 janvier 2013, porte sur une demande d'avis formulée par le tribunal de grande instance de Paris concernant l'interprétation de l'article 2-9 du code de procédure pénale relatif à l'assistance aux victimes d'infractions.

Faits : Les faits pertinents avant les actes de procédure ne sont pas mentionnés dans cet avis.

Procédure : Le tribunal de grande instance de Paris a formulé une demande d'avis à la Cour de cassation le 24 septembre 2012. Cette demande portait sur trois questions relatives à l'interprétation de l'article 2-9 du code de procédure pénale.

Question de droit : Les questions posées à la Cour de cassation étaient les suivantes : 1) L'objet social de nature à répondre à l'exigence "d'assistance aux victimes d'infractions" doit-il figurer expressément dans la déclaration en préfecture ou peut-il être développé dans les statuts ? 2) L'assistance aux victimes d'infraction doit-elle être inscrite dans les statuts depuis au moins cinq ans lors de la constitution de partie civile ou suffit-il que l'association ait été créée il y a au moins cinq ans lors de la constitution de partie civile ? 3) L'association doit-elle assurer la défense spécifique des victimes d'actes de terrorisme selon l'article 2-9 du code de procédure pénale ?

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a déclaré la demande d'avis irrecevable. Elle a constaté que la procédure de consultation des parties n'avait pas été respectée, ce qui rendait la demande irrecevable.

Portée : La décision de la Cour de cassation dans cet avis est limitée à la recevabilité de la demande d'avis formulée par le tribunal de grande instance de Paris. Elle ne se prononce pas sur le fond des questions posées.

Textes visés : Les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et les articles 706-64 et suivants du code de procédure pénale ont été invoqués dans cette décision.

Les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et les articles 706-64 et suivants du code de procédure pénale ont été invoqués dans cette décision.

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