top of page

Accroche : Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 14 janvier 2013, porte sur une demande d'avis formulée par le conseil de prud'hommes d'Argentan concernant le délai de prévenance pendant la période d'essai.

Faits : Mme X a engagé une action en justice contre la société Melanger Serenium devant le conseil de prud'hommes d'Argentan. La question soulevée concerne le délai de prévenance prévu par l'article L. 1221-25 du code du travail pendant la période d'essai.

Procédure : Le conseil de prud'hommes d'Argentan a formulé une demande d'avis à la Cour de cassation le 8 octobre 2012. Cette demande portait sur trois questions : 1) le délai de prévenance doit-il être inclus dans la période d'essai ? 2) le non-respect de ce délai doit-il entraîner le versement d'une indemnité compensatrice ? 3) le non-respect de ce délai doit-il conduire à la poursuite du contrat de travail jusqu'à la fin du délai de prévenance et éventuellement au licenciement ?

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le délai de prévenance prévu par l'article L. 1221-25 du code du travail doit être inclus dans la période d'essai.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation déclare la demande d'avis irrecevable. Elle constate que la procédure de consultation des parties et du ministère public n'a pas été respectée, ce qui rend la demande irrecevable.

Portée : La décision de la Cour de cassation signifie que la demande d'avis formulée par le conseil de prud'hommes d'Argentan est rejetée en raison du non-respect de la procédure de consultation des parties et du ministère public.

Textes visés : Les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, 1031-1 et suivants du code de procédure civile sont les textes sur lesquels se base la décision de la Cour de cassation.

Les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, 1031-1 et suivants du code de procédure civile sont les textes sur lesquels se base la décision de la Cour de cassation.

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page