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Accroche : Cet arrêt de la Cour de révision et de réexamen, rendu le 14 avril 2016, concerne une demande de réexamen d'un pourvoi en cassation formé par M. Olivier X... contre un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 16 juillet 2008. La Cour de révision et de réexamen renvoie l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation.

Faits : M. Olivier X... a été déclaré coupable de complicité des délits de diffamation publique envers des fonctionnaires publics, commis à l'encontre de M. Z... et de Mme Y..., suite à la publication d'un article dans le journal Le Monde daté du 7 septembre 2000. Par la suite, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X....

Procédure : M. X... a saisi la Cour de révision et de réexamen d'une demande de réexamen de son pourvoi en cassation par l'assemblée plénière de la Cour de cassation. Le président de la commission d'instruction de la Cour de révision et de réexamen a saisi la formation de jugement de cette Cour.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le pourvoi en cassation formé par M. X... doit être réexaminé par l'assemblée plénière de la Cour de cassation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de révision et de réexamen fait droit à la demande de réexamen du pourvoi en cassation formé par M. X... et renvoie l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation.

Portée : La Cour de révision et de réexamen constate que les violations constatées par la Cour européenne des droits de l'homme entraînent des conséquences dommageables pour M. X... et que la satisfaction équitable accordée par la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas mis un terme à ces conséquences. Le réexamen du pourvoi en cassation est donc de nature à remédier aux violations constatées.

Textes visés : Articles 622-1 et suivants du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014.

Articles 622-1 et suivants du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014.

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