Accroche : Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 13 avril 2015, porte sur une demande d'avis formulée par la cour d'appel de Douai concernant le changement de curateur d'un majeur protégé.
Faits : Dans cette affaire, un majeur protégé a formé une demande de mainlevée de la mesure de protection dont il fait l'objet. L'appel principal a été formé par la personne désignée pour l'exercer, contre la décision du juge des tutelles ayant procédé à cette désignation. Le juge des tutelles n'a été saisi que d'une requête aux fins d'être déchargé de cet exercice faite par la personne qui en avait précédemment la charge.
Procédure : La cour d'appel de Douai a formulé deux questions de droit à la Cour de cassation. La première question porte sur la recevabilité de la demande de mainlevée de la mesure de protection formée pour la première fois en cause d'appel par le majeur protégé. La deuxième question concerne la possibilité pour le juge de mettre fin à une mesure de protection lorsque l'impossibilité d'en confier l'exercice à un membre de la famille, à un proche ou à un mandataire judiciaire est constatée.
Question de droit : La première question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'article 1246, alinéa 1er, du code de procédure civile rend recevable la demande de mainlevée de la mesure de protection formée pour la première fois en cause d'appel par le majeur protégé. La deuxième question concerne la possibilité pour le juge de mettre fin à une mesure de protection en cas d'impossibilité de confier son exercice à un membre de la famille, à un proche ou à un mandataire judiciaire.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation répond à la première question que la cour d'appel ne peut statuer sur une demande de mainlevée d'une mesure de protection juridique formée pour la première fois devant elle par un majeur protégé lorsque celle-ci n'est saisie que de l'appel d'une ordonnance portant changement de tuteur ou de curateur. Concernant la deuxième question, la Cour de cassation précise que le juge des tutelles ne peut donner mainlevée d'une mesure de protection juridique des majeurs que s'il constate que les causes ayant justifié son ouverture ont disparu, à l'exception de l'hypothèse prévue par l'article 443, alinéa 2, du code civil.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie les conditions dans lesquelles une demande de mainlevée d'une mesure de protection peut être formée en appel par un majeur protégé. Elle rappelle également que la mainlevée d'une mesure de protection ne peut être accordée que si les causes ayant justifié son ouverture ont disparu, sauf dans le cas prévu par l'article 443, alinéa 2, du code civil.
Textes visés : Articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile, article 1246, alinéa 1er, du code de procédure civile, article 443, alinéa 2, du code civil.
Articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile, article 1246, alinéa 1er, du code de procédure civile, article 443, alinéa 2, du code civil.