Accroche : Cette décision de la Cour de cassation, rendue le 12 septembre 2017, concerne une demande d'indemnisation pour détention provisoire injustifiée.
Faits : M. Kevin X... a été placé en détention provisoire le 28 janvier 2010, puis remis en liberté sous contrôle judiciaire le 30 septembre 2010. Il a été relaxé du délit d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans par un jugement devenu définitif le 10 novembre 2015.
Procédure : Le 24 mars 2016, M. X... a présenté une requête en réparation de la détention subie, demandant une indemnisation pour préjudice matériel et moral. Par décision du 30 novembre 2016, le premier président de la cour d'appel de Toulouse lui a alloué une indemnité de 15 000 euros pour le préjudice moral, de 2 392 euros pour le préjudice matériel, et de 600 euros au titre des frais de procédure.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la décision du premier président de la cour d'appel de Toulouse est conforme à la loi.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation accueille partiellement le recours de M. X... et lui alloue une indemnité de 20 000 euros pour le préjudice moral. Cependant, elle rejette le recours concernant le préjudice matériel, car M. X... n'a pas fourni de preuve de la suspension de son allocation d'aide au retour à l'emploi pendant sa détention. La Cour de cassation confirme également l'allocation de 600 euros au titre des frais de procédure, mais alloue une somme supplémentaire de 1 200 euros pour l'instance devant la commission nationale de réparation des détentions.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'indemnisation de la détention provisoire injustifiée vise à réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté. Elle souligne également que le demandeur doit fournir des preuves de l'existence du préjudice matériel pour obtenir une indemnisation. Enfin, la Cour de cassation confirme le pouvoir discrétionnaire du premier président pour allouer une indemnité au titre des frais de procédure.
Textes visés : Articles 149 à 150 du code de procédure pénale.
Articles 149 à 150 du code de procédure pénale.