Accroche : Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 12 juillet 2017, porte sur la compatibilité de la mise à la retraite unilatérale par l'employeur avec la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail.
Faits : La demande d'avis a été formulée par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône dans le cadre d'une instance opposant M. X à la société Transdiligence. La question posée concerne la qualification de la mise à la retraite unilatérale par l'employeur, en dehors de l'accord du salarié, en tant que licenciement.
Procédure : La demande d'avis a été reçue le 2 mai 2017. La Cour de cassation a examiné la demande lors de la séance du 11 juillet 2017, en présence des membres de la Cour.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la mise à la retraite unilatérale par l'employeur, en dehors de l'accord du salarié, pouvait être qualifiée de licenciement au sens de l'article 3 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a estimé que les questions soulevées ne relevaient pas de la procédure d'avis prévue par les articles du code de l'organisation judiciaire et du code de procédure civile. Elle a précisé que la compatibilité de la mise à la retraite unilatérale avec la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail devait être tranchée par le juge du fond.
Portée : La Cour de cassation a indiqué que la question de la compatibilité de la mise à la retraite unilatérale avec la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail devait être examinée par le juge du fond, c'est-à-dire le conseil de prud'hommes. La Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur le fond de la question.
Textes visés : Les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, les articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile, l'article L. 1237-5 du code du travail, et la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail relative à la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur.
Les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, les articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile, l'article L. 1237-5 du code du travail, et la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail relative à la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur.