top of page

Accroche : Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 12 avril 2018, porte sur la question de savoir si le juge de l'exécution, dans le cadre d'une saisie immobilière, doit vérifier la créance invoquée par le créancier poursuivant au soutien de la mention prescrite par l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution lorsque le défendeur ne comparaît pas à l'audience d'orientation ou lorsqu'il comparaît sans contester la créance.

Faits : La demande d'avis a été formulée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers dans une instance opposant la société Crédit immobilier de France développement à M. X... et à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou.

Procédure : Le juge de l'exécution a formulé une demande d'avis à la Cour de cassation, conformément aux articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge de l'exécution devait vérifier la créance invoquée par le créancier poursuivant au soutien de la mention prescrite par l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution lorsque le défendeur ne comparaît pas à l'audience d'orientation ou lorsqu'il comparaît sans contester la créance.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a statué que le juge de l'exécution, dans le cadre d'une saisie immobilière, est tenu de vérifier que le montant de la créance du poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, que le débiteur conteste ou non ce montant. Le juge de l'exécution exerce son pouvoir juridictionnel et son office en tant que juge du principal, sans que celui-ci soit conditionné par l'existence d'une contestation relative au montant de la créance.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le juge de l'exécution doit vérifier la créance invoquée par le créancier poursuivant, même en l'absence de contestation du débiteur. Le juge de l'exécution exerce son pouvoir juridictionnel et son office en tant que juge du principal, et ses décisions ont autorité de la chose jugée au principal.

Textes visés : Articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile, article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, articles R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, article R. 121-14 du code des procédures civiles d'exécution.

Articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile, article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, articles R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, article R. 121-14 du code des procédures civiles d'exécution.

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page