Accroche : Cette fiche d'arrêt concerne une décision de la Commission nationale de réparation des détentions en date du 12 avril 2016. Elle porte sur la réparation du préjudice subi par une personne placée en détention provisoire et relaxée des délits qui lui étaient reprochés.
Faits : Mme Sandy X..., née le 2 novembre 1990, a été placée en détention provisoire le 10 avril puis remise en liberté sous contrôle judiciaire le 12 février 2010. Par jugement du 17 mai 2013, elle a été relaxée des délits qui lui étaient reprochés.
Procédure : Mme X... a introduit une requête le 14 novembre 2014 pour obtenir une indemnisation de son préjudice moral et de ses frais de défense. Par décision du 11 mai 2015, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence lui a alloué une indemnité de 1 500 euros au titre du préjudice moral, mais a rejeté sa demande au titre des frais de défense.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence est conforme aux dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale, qui prévoit l'indemnisation des personnes ayant fait l'objet d'une détention provisoire et relaxées des charges qui leur étaient reprochées.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation accueille le recours de Mme X... et fixe l'indemnité due au titre du préjudice moral à la somme de 6 500 euros. Elle alloue également à Mme X... la somme de 9 000 euros au titre de ses frais de défense.
Portée : La Cour de cassation considère que Mme X... a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice personnel, matériel et moral causé par sa privation de liberté. Elle retient que la durée de détention indemnisable est d'un mois et cinq jours, correspondant à la période du 10 avril au 15 mai 2009. La Cour estime également que Mme X... a subi un préjudice moral justifiant une indemnité de 6 500 euros. Enfin, elle reconnaît le droit à Mme X... d'obtenir une indemnisation de ses frais de défense à hauteur de 9 000 euros.
Textes visés : Article 149 à 150 du code de procédure pénale.
Article 149 à 150 du code de procédure pénale.