Accroche : Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 9 septembre 2013, porte sur la question de savoir si l'envoi par voie électronique de conclusions à l'avocat de l'autre partie constitue une notification directe régulière au sens de l'article 673 du code de procédure civile, en l'absence de consentement exprès du destinataire à l'utilisation de ce mode de communication.
Faits : Dans cette affaire, Mme X est en litige avec la société d'assurances Axa Assurances France Vie. La question posée concerne la validité de l'envoi par voie électronique de conclusions à l'avocat de l'autre partie.
Procédure : Un conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a formulé une demande d'avis le 22 mars 2013, qui a été reçue le 14 mai 2013. La cour de cassation a été saisie de cette demande d'avis.
Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si l'envoi par voie électronique de conclusions à l'avocat de l'autre partie constitue une notification directe régulière au sens de l'article 673 du code de procédure civile, en l'absence de consentement exprès du destinataire à l'utilisation de ce mode de communication.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation est d'avis que l'adhésion d'un avocat au "réseau privé virtuel avocat" (RPVA) emporte nécessairement consentement de sa part à recevoir la notification d'actes de procédure par la voie électronique.
Portée : Cette décision de la cour de cassation établit que l'adhésion d'un avocat au RPVA constitue un consentement implicite à recevoir des actes de procédure par voie électronique. Ainsi, l'envoi de conclusions par voie électronique à un avocat ayant adhéré au RPVA est considéré comme une notification directe régulière au sens de l'article 673 du code de procédure civile.
Textes visés : Cette décision se base sur les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, les articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile, l'article 673 du code de procédure civile, l'article 748-2 du code de procédure civile et l'article 930-1 du code de procédure civile.
Cette décision se base sur les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, les articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile, l'article 673 du code de procédure civile, l'article 748-2 du code de procédure civile et l'article 930-1 du code de procédure civile.