Accroche : Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 9 janvier 2017, porte sur la question de savoir si les parties qui s'estiment en état de plaider ont des diligences à accomplir lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas jugé utile de faire procéder à de nouveaux échanges et que l'avis de fixation intervient plus de deux ans après les dernières écritures, en raison d'une surcharge du rôle.
Faits : La demande d'avis a été formulée par la cour d'appel de Montpellier dans une instance opposant la société Alentours architectes et la Mutuelle des architectes français à la société Fieldman aménagement.
Procédure : La demande d'avis a été reçue le 6 octobre 2016. Des observations écrites ont été déposées par la SCP Boulloche, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société Alentours architectes et la Mutuelle des architectes français. Le rapporteur de l'avis est Edouard de Leiris.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les parties qui s'estiment en état de plaider ont des diligences à accomplir lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas jugé utile de faire procéder à de nouveaux échanges et que l'avis de fixation intervient plus de deux ans après les dernières écritures, en raison d'une surcharge du rôle.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a statué par deux arrêts de la deuxième chambre civile du 16 décembre 2016 (pourvois n° 15-26.083 et n° 15-27.917, publiés) et a conclu que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats. À défaut, la péremption de l'instance peut être constatée, ce qui vise à assurer une bonne administration de la justice et la sécurité juridique.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les parties qui s'estiment en état de plaider ont des diligences à accomplir pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats, même si le conseiller de la mise en état n'a pas jugé utile de faire procéder à de nouveaux échanges. La péremption de l'instance peut être constatée si les parties ne font pas preuve de diligence pendant deux années, dans le but de garantir un délai raisonnable pour le jugement de l'affaire.
Textes visés : Les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, les articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile, les articles 908 à 910 du code de procédure civile, et l'article 912 du même code.
Les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, les articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile, les articles 908 à 910 du code de procédure civile, et l'article 912 du même code.