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Accroche : Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 9 janvier 2017, porte sur la question de savoir si les frais payés au titre de la protection fonctionnelle des agents publics sont considérés comme des frais non payés par l'État au sens de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Faits : Un agent public victime d'attaques dans le cadre de ses fonctions bénéficie, en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, d'une protection de la collectivité publique qui l'emploie. Cette protection peut se traduire par la prise en charge totale ou partielle des frais engagés pour sa défense.

Procédure : Le tribunal correctionnel de Créteil a formulé une demande d'avis à la Cour de cassation le 26 septembre 2016, afin de savoir si les frais payés au titre de la protection fonctionnelle des agents publics sont considérés comme des frais non payés par l'État au sens de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Question de droit : Les frais payés au titre de la protection fonctionnelle des agents publics, en application de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, sont-ils des frais non payés par l'État au sens de l'article 475-1 du code de procédure pénale ?

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation est d'avis que les frais payés au titre de la protection fonctionnelle des agents publics en application de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 sont des frais non payés par l'État au sens de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie la question de la prise en charge des frais de défense des agents publics bénéficiant de la protection fonctionnelle. Elle établit que ces frais peuvent être réclamés à l'auteur de l'infraction et donner lieu à condamnation de celui-ci, conformément à l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Textes visés : Article L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, articles 706-64 et suivants du code de procédure pénale, article 800-1 du code de procédure pénale, article R. 92 du code de procédure pénale, article 475-1 du code de procédure pénale, article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

Article L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, articles 706-64 et suivants du code de procédure pénale, article 800-1 du code de procédure pénale, article R. 92 du code de procédure pénale, article 475-1 du code de procédure pénale, article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

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