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Accroche : Cette fiche d'arrêt concerne une décision rendue par la Commission nationale de réparation des détentions le 8 septembre 2015. Elle porte sur la réparation du préjudice subi par un individu ayant fait l'objet d'une détention provisoire.

Faits : M. X a été placé en détention provisoire le 28 janvier 2010. Le 6 juillet 2010, une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire a été rendue, mais M. X est resté en détention jusqu'au 17 novembre 2010. Par la suite, M. X a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu définitive le 24 janvier 2012 et a demandé réparation pour la détention provisoire subie.

Procédure : M. X a saisi le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 juillet 2012 pour obtenir réparation. Le premier président a alloué à M. X une indemnité de 2 458,30 euros au titre du préjudice matériel et 7 500 euros au titre du préjudice moral, ainsi qu'une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. X et l'agent judiciaire de l'Etat ont formé un recours contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la durée de la détention indemnisable doit inclure la période postérieure à l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le recours de M. X et de l'agent judiciaire de l'Etat. Elle fixe la durée de la détention indemnisable à neuf mois et vingt-et-un jours, soit du 28 janvier 2010 au 17 novembre 2010.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la période de détention indemnisable ne peut pas inclure la période postérieure à l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire. Elle précise également que toute personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées a le droit d'obtenir réparation du préjudice subi.

Textes visés : Article 149-3 du code de procédure pénale, articles 149 à 150 du code de procédure pénale, article 700 du code de procédure civile, article R. 40-8 du code de procédure pénale, article R. 821-8 du code de la sécurité sociale.

Article 149-3 du code de procédure pénale, articles 149 à 150 du code de procédure pénale, article 700 du code de procédure civile, article R. 40-8 du code de procédure pénale, article R. 821-8 du code de la sécurité sociale.

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