Accroche : La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 septembre 2015, a rejeté le recours formé par M. Jean-Marc X... contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui lui avait alloué une indemnité au titre de la réparation des détentions provisoires.
Faits : M. X... a été placé en détention provisoire le 28 janvier 2010. Le 6 juillet 2010, une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire a été rendue, subordonnée à la production d'une attestation de domicile ou d'hébergement autre que celui qui était le sien au jour des faits qui lui étaient reprochés. M. X... a été effectivement libéré le 17 novembre 2010. Par la suite, il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu définitive et a saisi le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins d'obtenir réparation de la détention provisoire subie.
Procédure : M. X... a formé un recours contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. L'agent judiciaire de l'Etat a également formé un recours contre cette décision. Les parties ont déposé des conclusions et le débat a eu lieu en audience publique le 16 juin 2015.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la durée de la détention indemnisable devait inclure la période postérieure à l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a fixé la durée de la détention indemnisable à neuf mois et vingt-et-un jours, soit du 28 janvier 2010 au 17 novembre 2010. Elle a rejeté le recours de M. X... ainsi que celui de l'agent judiciaire de l'Etat.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que l'indemnité accordée à une personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire vise à réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté. Elle a également précisé que la période de détention indemnisable ne peut pas inclure la période postérieure à une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire si la personne concernée ne satisfait pas à l'obligation du contrôle judiciaire à laquelle est subordonnée sa mise en liberté.
Textes visés : Article 149-3 du code de procédure pénale, articles 149 à 150 du code de procédure pénale, article 700 du code de procédure civile, article R. 40-8 du code de procédure pénale, article R. 821-8 du code de la sécurité sociale.
Article 149-3 du code de procédure pénale, articles 149 à 150 du code de procédure pénale, article 700 du code de procédure civile, article R. 40-8 du code de procédure pénale, article R. 821-8 du code de la sécurité sociale.