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Accroche : Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 8 septembre 2014, porte sur l'application de l'article R. 1454-13, alinéa 2, du code du travail et des articles 416 et 417 du code de procédure civile en matière de représentation des parties lors d'une conciliation devant le conseil de prud'hommes.

Faits : La demande d'avis a été formulée par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Melun dans le cadre d'une instance opposant M. X... au Centre médical de Forcilles et aux organes de la procédure collective de celui-ci. La question posée concerne la compatibilité entre les dispositions de l'article R. 1454-13, alinéa 2, du code du travail et celles de l'article 416 du code de procédure civile.

Procédure : La demande d'avis a été reçue le 16 mai 2014 par la Cour de cassation. Après examen de la question posée, la Cour a rendu son avis le 8 septembre 2014.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions de l'article R. 1454-13, alinéa 2, du code du travail, qui exigent un mandat spécial pour le mandataire du défendeur lors d'une conciliation en son absence, remettent en cause les dispositions de l'article 416 du code de procédure civile, qui dispensent l'avocat de justifier qu'il a reçu mandat pour représenter le plaideur et accomplir tous actes nécessaires à l'obtention d'un jugement et emportant le pouvoir de faire ou d'accepter des offres.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a estimé que l'article R. 1454-13, alinéa 2, du code du travail ne s'applique pas à l'avocat. En effet, l'avocat bénéficie d'une dispense générale prévue par les articles 416 et 417 du code de procédure civile, qui lui permet de représenter une partie sans avoir à justifier, devant le juge et la partie adverse, qu'il a reçu un mandat de représentation comprenant notamment le pouvoir spécial d'accepter ou de donner des offres.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le régime de représentation des parties lors d'une conciliation devant le conseil de prud'hommes. Elle confirme que les avocats sont dispensés de produire un mandat spécial pour concilier en l'absence de leur mandant, contrairement aux autres mandataires. Cette dispense est justifiée par les dispositions spécifiques du code de procédure civile régissant la représentation par avocat.

Textes visés :
- Article L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire
- Article 1031-1 et suivants du code de procédure civile
- Article R. 1454-13, alinéa 2, du code du travail
- Articles 416 et 417 du code de procédure civile.

- Article L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire
- Article 1031-1 et suivants du code de procédure civile
- Article R. 1454-13, alinéa 2, du code du travail
- Articles 416 et 417 du code de procédure civile.

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