Accroche : Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 8 avril 2013, porte sur la question de savoir si la période de sûreté d'une condamnation à la réclusion criminelle doit être calculée à partir du jour de la délivrance du mandat de dépôt ou à partir de la condamnation, en déduisant éventuellement la durée de la détention provisoire.
Faits : La demande d'avis émane du tribunal correctionnel de Roanne, qui pose la question suivante : "Lorsque, préalablement au prononcé d'une condamnation à la réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté, le condamné a effectué une période de détention provisoire au cours de laquelle il a exécuté d'autres peines d'emprisonnement non assorties d'une période de sûreté, la période de sûreté court-elle à compter du jour où a été délivré le mandat de dépôt, sans égard au temps d'exécution des peines d'emprisonnement, ou court-elle à compter de la condamnation, déduction éventuellement faite de la durée de la détention provisoire subie à titre exclusif ?"
Procédure : Le tribunal correctionnel de Roanne a formulé cette demande d'avis le 7 janvier 2013, qui a été reçue le 24 janvier 2013 par la Cour de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir à partir de quel moment la période de sûreté d'une condamnation à la réclusion criminelle doit être calculée.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation déclare la demande d'avis irrecevable, car elle émane d'une juridiction incompétente pour statuer sur les incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d'assises. Ces incidents relèvent de la compétence exclusive de la chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle a été prononcée la condamnation ou de celle dans le ressort de laquelle le condamné est détenu, conformément à l'article 710, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale.
Portée : La décision de la Cour de cassation indique que la question posée par le tribunal correctionnel de Roanne ne relève pas de sa compétence, mais plutôt de celle de la chambre de l'instruction. Par conséquent, la Cour de cassation déclare la demande d'avis irrecevable.
Textes visés : Les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, ainsi que les articles 706-64 et suivants du code de procédure pénale.
Les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, ainsi que les articles 706-64 et suivants du code de procédure pénale.