top of page

Accroche : Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 7 avril 2014, porte sur l'interprétation de l'article D. 143 du code de procédure pénale concernant les permissions de sortir accordées aux condamnés à une peine privative de liberté.

Faits : Le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Créteil a formulé une demande d'avis à la Cour de cassation le 23 décembre 2013. La question posée concerne l'interprétation de l'article D. 143 du code de procédure pénale, qui prévoit que des permissions de sortir peuvent être accordées aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans, ainsi qu'aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsque ces derniers ont exécuté la moitié de leur peine. La question porte sur la compréhension de l'expression "supérieur à cinq ans d'emprisonnement" : s'agit-il d'une unique peine prononcée supérieure à cinq ans ou d'un cumul de peines dont le total serait supérieur à cinq ans ?

Procédure : La demande d'avis a été reçue par la Cour de cassation le 16 janvier 2014. Le rapporteur, M. Laurent, conseiller référendaire, a présenté son rapport et les conclusions de M. Sassoust, avocat général, ont été entendues.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le seuil de cinq ans, au-delà duquel les permissions de sortir sont soumises à une condition d'exécution de la moitié de la peine, doit être compris comme la durée cumulée des peines portées à l'écrou ou comme une unique peine prononcée supérieure à cinq ans.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation est d'avis que les textes légaux et réglementaires relatifs à l'application des peines s'appliquent en considération de la situation pénale globale du condamné. Ainsi, le seuil de cinq ans, au-delà duquel les permissions de sortir sont soumises à une condition d'exécution de la moitié de la peine, doit être compris comme la durée cumulée des peines portées à l'écrou.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie l'interprétation de l'article D. 143 du code de procédure pénale. Elle établit que pour bénéficier des permissions de sortir, il est nécessaire d'avoir exécuté la moitié de la durée cumulée des peines portées à l'écrou, et non pas seulement d'une peine unique supérieure à cinq ans.

Textes visés : Article D. 143 du code de procédure pénale, articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, articles 706-64 et suivants du code de procédure pénale.

Article D. 143 du code de procédure pénale, articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, articles 706-64 et suivants du code de procédure pénale.

Commentaires
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page