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Accroche : Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 6 juillet 2015, porte sur la question de savoir si le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions peut se prévaloir de l'exclusion prévue à l'article L. 333-1, 2°, du code de la consommation.

Faits : Dans cette affaire, le tribunal d'instance de Villejuif a soumis à la Cour de cassation une demande d'avis concernant une instance opposant M. X... à la société Banque Accord et autres. La question posée concerne l'application de l'article L. 333-1 du code de la consommation et de l'article 706-11 du code de procédure pénale.

Procédure : Le tribunal d'instance de Villejuif a formulé sa demande d'avis le 17 avril 2015, qui a été reçue le 24 avril 2015 par la Cour de cassation. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations écrites, et un rapport a été rédigé par Mme Lemoine, conseiller référendaire.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions peut se prévaloir de l'exclusion prévue à l'article L. 333-1, 2°, du code de la consommation, en présence d'une créance de réparation pécuniaire allouée à une victime dans le cadre d'une condamnation pénale.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation est d'avis que, en application de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions peut se prévaloir de l'exclusion prévue à l'article L. 333-1, 2°, du code de la consommation.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation permet au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions de se prévaloir de l'exclusion prévue à l'article L. 333-1, 2°, du code de la consommation. Ainsi, les créances de réparation pécuniaire allouées à une victime dans le cadre d'une condamnation pénale ne peuvent faire l'objet de remise, rééchelonnement ou effacement.

Textes visés : Cette décision se base sur les articles L. 333-1 et suivants du code de la consommation, ainsi que sur les articles 706-11 et suivants du code de procédure pénale.

Cette décision se base sur les articles L. 333-1 et suivants du code de la consommation, ainsi que sur les articles 706-11 et suivants du code de procédure pénale.

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