Accroche : Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 5 mai 2017, porte sur l'application des règles de postulation devant les cours d'appel statuant en matière prud'homale.
Faits : La demande d'avis a été formulée dans le cadre d'une instance opposant M. X... à la société Adecco et à la société Kuehne + Nagel Roads. La question posée concerne l'application des règles relatives à la territorialité de la postulation prévue par la loi du 31 décembre 1971 dans le contexte de la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire.
Procédure : La demande d'avis a été renvoyée devant la formation mixte pour avis composée de la deuxième chambre civile et de la chambre sociale de la Cour de cassation. Des observations écrites et orales ont été présentées par les parties concernées.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les règles relatives à la territorialité de la postulation prévues par la loi du 31 décembre 1971 s'appliquent aux cours d'appel statuant en matière prud'homale après la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a statué que les règles de la postulation prévues par la loi du 31 décembre 1971 ne s'appliquent pas devant les cours d'appel statuant en matière prud'homale, consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire.
Portée : La Cour de cassation a souligné que la procédure avec représentation obligatoire en matière prud'homale permet aux parties d'être représentées non seulement par un avocat, mais aussi par un défenseur syndical. Par conséquent, l'application des règles de postulation devant les cours d'appel n'est pas nécessaire, sauf si les parties choisissent un défenseur syndical.
Textes visés : Les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, les articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile, l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et l'article L. 1453-4 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
Les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, les articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile, l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et l'article L. 1453-4 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.