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Accroche : Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 5 mai 2017, porte sur l'application des règles de postulation devant les cours d'appel statuant en matière prud'homale.

Faits : La demande d'avis a été formulée par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles dans une affaire opposant Mme X à Mme Y.

Procédure : La demande d'avis a été renvoyée devant la formation mixte pour avis composée de la deuxième chambre civile et de la chambre sociale de la Cour de cassation. Le rapporteur a présenté son rapport et l'avocat général a formulé ses conclusions.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les règles relatives à la territorialité de la postulation prévue par la loi du 31 décembre 1971 s'appliquent aux cours d'appel statuant en matière prud'homale après la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a statué que les règles de postulation prévues par la loi du 31 décembre 1971 ne s'appliquent pas devant les cours d'appel statuant en matière prud'homale, consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire.

Portée : La Cour de cassation a considéré que la procédure spécifique de représentation obligatoire en matière prud'homale permet aux parties d'être représentées non seulement par un avocat, mais aussi par un défenseur syndical. Par conséquent, l'application des règles de postulation devant les cours d'appel n'est pas nécessaire, sauf si les parties choisissent un défenseur syndical.

Textes visés : Les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, les articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile, l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par la loi du 6 août 2015, et l'article R. 1461-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.

Les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, les articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile, l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par la loi du 6 août 2015, et l'article R. 1461-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.

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